Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Communications à caractère promotionnel
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE Ier : Offre au public de jetons
Chapitre III : Diffusion du document d'information et communications à caractère promotionnel
Section 2 : Communications à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000038609613
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 713-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juin 2019)Légifrance →
1. Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :
2. 1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;
3. 2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;
4. 3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;
5. 4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.