Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 713-5

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Communications à caractère promotionnel
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE Ier : Offre au public de jetons
  4. Chapitre III : Diffusion du document d'information et communications à caractère promotionnel
  5. Section 2 : Communications à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000038609613
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 713-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juin 2019)Légifrance →

1. Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :

2. 1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;

3. 2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;

4. 3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;

5. 4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038609613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.