1. Lorsque, postérieurement à la délivrance du visa, l'émetteur de jetons envisage d'effectuer des communications à caractère promotionnel dont le contenu est substantiellement différent de celles ayant été soumises à l'AMF préalablement à la délivrance du visa, il soumet à l'AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 713-6
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Communications à caractère promotionnel
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
- TITRE Ier : Offre au public de jetons
- Chapitre III : Diffusion du document d'information et communications à caractère promotionnel
- Section 2 : Communications à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000038609620
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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