1. En cas de survenance d'un changement ou d'un fait nouveau tel que défini à l'article 712-11, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes et conditions prévues à l'article 713-5. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 713-7
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Communications à caractère promotionnel
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
- TITRE Ier : Offre au public de jetons
- Chapitre III : Diffusion du document d'information et communications à caractère promotionnel
- Section 2 : Communications à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000038609627
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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