Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 715-1

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre V : Suspension de toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa et retrait du visa
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE Ier : Offre au public de jetons
  4. Chapitre V : Suspension de toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa et retrait du visa
IdentifiantLEGIARTI000038609675
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 715-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsque, en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier, l'AMF envisage d'ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa ou de retirer son visa, elle en informe au préalable l'émetteur de jetons concerné en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. L'AMF précise à l'émetteur de jetons qu'il dispose d'un délai, qu'elle fixe dans la limite d'au moins trois jours ouvrés, pour faire connaître par écrit ses observations.

2. Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.

3. L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.

4. La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.

5. L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.

6. L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038609675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.