Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Règles de bonne conduite
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
Chapitre Ier : Conditions d'enregistrement, conditions d'agrément et dispositions communes applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
Section 3 : Dispositions communes applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
Sous-section 2 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000039636120
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 721-14 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :
2. 1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;
3. 2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;
4. 3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;
5. 4° La durée de validité de la convention ; et
6. 5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
7. Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.
Aller plus loin
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