Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 722-12

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables au service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
  5. Section 3 : Dispositions applicables au service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039637060
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :

2. 1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;

3. 2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;

4. 3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :

5. a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou

6. b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.

7. 4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;

8. 5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :

9. a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;

10. b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;

11. c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;

12. d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

13. e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et

14. f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.

15. 6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;

16. 7° Les procédures de règlement des transactions ;

17. 8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;

18. 9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et

19. 10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039637060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.