Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Dispositions applicables au service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
Section 3 : Dispositions applicables au service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000047907569
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-15-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 juillet 2023)Légifrance →
1. Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :
2. a) Sont résilients ;
3. b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;
4. c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;
5. d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;
6. e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;
7. f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.
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