Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 722-16

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
IdentifiantLEGIARTI000039636699
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-16 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →

1. Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

2. A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

3. Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039636699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.