Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 722-18

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
IdentifiantLEGIARTI000039636703
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-18 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →

1. Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

2. Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

3. Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039636703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.