Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Dispositions spécifiques au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de clients
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
Sous-section 1 : Dispositions applicables au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de clients
IdentifiantLEGIARTI000039636709
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-20 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :
2. 1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;
3. 2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.
Aller plus loin
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