1. Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques dans lesquels il investit pour le compte de son client.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 722-23
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de clients
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
- TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
- Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
- Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
- Sous-section 1 : Dispositions applicables au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
- Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de clients
IdentifiantLEGIARTI000039636715
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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