Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 3 : Dispositions spécifiques au service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de clients
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
Sous-section 1 : Dispositions applicables au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques et au service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques au service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de clients
IdentifiantLEGIARTI000039636721
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-25 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :
2. 1° Le jour et l'heure de négociation ;
3. 2° Le type d'ordre ;
4. 3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;
5. 4° L'identification de l'actif numérique ;
6. 5° L'indicateur d'achat/vente ;
7. 6° La quantité ;
8. 7° Le prix unitaire ;
9. 8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
10. 9° Le prix total.
Aller plus loin
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