1. Dans le cadre de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 722-27
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
- TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
- Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
- Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
- Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039636727
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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