Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 722-28

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039636729
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-28 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :

2. 1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

3. 2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;

4. 3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et

5. 4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

6. Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.

7. Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.

8. II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :

9. 1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;

10. 2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et

11. 3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039636729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.