1. Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques qu'il recommande à son client.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 722-29
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
- TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
- Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
- Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
- Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039636731
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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