Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 722-30

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux services de prise ferme, de placement garanti et de placement non garanti d'actifs numériques
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux services de prise ferme, de placement garanti et de placement non garanti d'actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039636735
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-30 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

2. 1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

3. 2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

4. 3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

5. 4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

6. II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

7. III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039636735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.