Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux services de prise ferme, de placement garanti et de placement non garanti d'actifs numériques
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux services de prise ferme, de placement garanti et de placement non garanti d'actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039636737
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-31 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.
2. II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.
Aller plus loin
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