Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 722-4

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au service de conservation pour compte de tiers d'actifs numériques
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
  5. Section 1 : Dispositions applicables au service de conservation pour compte de tiers d'actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000047909515
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 juillet 2023)Légifrance →

1. Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

2. 1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

3. a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

4. b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

5. 2° La nature et la description précise des services fournis ;

6. 3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

7. 4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

8. 5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

9. 6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

10. 7° La durée de validité de la convention ;

11. 8° La loi applicable à la convention ; et

12. 9° Une description de la politique de conservation du prestataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047909515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.