Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 722-5

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
  5. Section 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039637076
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →

1. Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :

2. 1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;

3. 2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039637076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.