Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
Section 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039637074
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.
2. Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.
3. Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.
Aller plus loin
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