Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 722-7

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
  3. TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
  5. Section 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039637072
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.

2. Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.

3. Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.

4. Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.

5. Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.

6. II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.

7. Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039637072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.