Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
Section 2 : Dispositions applicables au service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal et au service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques
IdentifiantLEGIARTI000039637068
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 722-9 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.
2. II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.
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