1. Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables aux chambres de compensation qui assurent l'enregistrement des transactions sur quotas d'émission qu'elles sont appelées à compenser dans le cadre d'un marché réglementé.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 724-1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre IV : Chambres de compensation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
- TITRE II : Entreprises de marché et marchés réglementés
- Chapitre IV : Chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000026212478
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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