Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 732-4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Enregistrements et conservation des données
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
  3. TITRE III : Obligations des membres
  4. Chapitre II : Obligations générales
  5. Section 3 : Enregistrements et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000026213797
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 732-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2,732-3,733-2,733-4,733-7,733-12,733-13 et 733-15.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026213797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.