1. Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2,732-3,733-2,733-4,733-7,733-12,733-13 et 733-15.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 732-4
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Enregistrements et conservation des données
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
- TITRE III : Obligations des membres
- Chapitre II : Obligations générales
- Section 3 : Enregistrements et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000026213797
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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