Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 4 : Information du client
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
TITRE III : Obligations des membres
Chapitre III : Obligations complémentaires des membres dans leurs relations avec un client
Section 4 : Information du client
IdentifiantLEGIARTI000026215590
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 733-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Le membre du marché qui effectue une transaction au bénéfice d'un client, transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant la transaction.
2. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la confirmation du membre du marché contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
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