Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 5 : Conventions conclues avec les clients
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
TITRE III : Obligations des membres
Chapitre III : Obligations complémentaires des membres dans leurs relations avec un client
Section 5 : Conventions conclues avec les clients
IdentifiantLEGIARTI000026215723
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 733-15 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Toute fourniture de services par un membre du marché fait l'objet d'une convention dûment établie sur un support durable et conservée au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
2. Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.
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