Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 733-18

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 6 : Traitement et exécution des ordres
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
  3. TITRE III : Obligations des membres
  4. Chapitre III : Obligations complémentaires des membres dans leurs relations avec un client
  5. Section 6 : Traitement et exécution des ordres
IdentifiantLEGIARTI000026215842
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 733-18 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le membre du marché ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter en l'absence de mise en place et d'application effective d'une politique de répartition des ordres. Cette politique a pour objet d'assurer, selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, en éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026215842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.