1. Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 733-3
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Primauté de l'intérêt du client
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
- TITRE III : Obligations des membres
- Chapitre III : Obligations complémentaires des membres dans leurs relations avec un client
- Section 1 : Primauté de l'intérêt du client
IdentifiantLEGIARTI000026215505
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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