1. Le membre du marché informe son client des conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à ses intérêts en dépit de la politique mise en œuvre en application de l'article 733-6. Cette information, suffisamment détaillée afin que le client concerné puisse prendre une décision en connaissance de cause, est fournie sur un support durable.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 733-7
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Conflit d'intérêts
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
- TITRE III : Obligations des membres
- Chapitre III : Obligations complémentaires des membres dans leurs relations avec un client
- Section 3 : Conflit d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000026215547
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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