Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 4 : Information du client
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
TITRE III : Obligations des membres
Chapitre III : Obligations complémentaires des membres dans leurs relations avec un client
Section 4 : Information du client
IdentifiantLEGIARTI000026215582
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 733-9 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Le membre du marché communique de manière appropriée à son client des informations sur :
2. 1° Le membre du marché et les services qu'il fournit ;
3. 2° Les quotas d'émission et, le cas échéant, les contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, ce qui comprend les mises en garde appropriées relatives aux risques inhérents aux transactions concernées ;
4. 3° Les principes de fonctionnement du compartiment du marché sur lequel sont susceptibles d'être exécutés les ordres du client ;
5. 4° Les coûts et frais liés.
6. La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement à son client de comprendre la nature des services proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.