Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Obligations d'abstention
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
TITRE IV : Abus de marché : Opérations d'initiés et manipulations de marché
Chapitre II : Opérations d'initié
Section 2 : Obligations d'abstention
IdentifiantLEGIARTI000026217980
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 742-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Les obligations d'abstention prévues à l'article 742-3 s'appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :
2. 1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;
3. 2° Sa participation dans le capital de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;
4. 3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ; ou
5. 4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.
6. Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.
7. Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.
Aller plus loin
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