Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 743-1

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Manipulations de cours
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
  3. TITRE IV : Abus de marché : Opérations d'initiés et manipulations de marché
  4. Chapitre III : Manipulations de marché
  5. Section 1 : Manipulations de cours
IdentifiantLEGIARTI000026218006
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 743-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Toute personne s'abstient de procéder à des manipulations de cours.

2. Constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des transactions ou d'émettre des ordres :

3. 1° Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne la demande ou le prix des quotas d'émission, ou

4. 2° Qui, par l'action d'une personne ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, fixent le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel,

5. à moins que la personne qui a effectué la transaction ou émis l'ordre, établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes ;

6. 3° Qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice ;

7. En particulier, constituent des manipulations de cours :

8. a) Le fait pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur la demande d'un quota d'émission, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix de clôture des enchères ou les cours des quotas d'émission ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ;

9. b) Le fait de vendre ou d'acheter sur le compartiment secondaire, avant la séance d'enchère, des quotas d'émission ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, avec pour effet de fixer le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel, ou d'induire en erreur les enchérisseurs participant aux enchères ou les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026218006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.