Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 752-2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre II : Identité des producteurs et normes de présentation des recommandations d'investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE VII : Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission
  3. TITRE V : Production et diffusion de recommandation d'investissement
  4. Chapitre II : Identité des producteurs et normes de présentation des recommandations d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000026218058
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 752-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Toute personne visée à l'article 751-1 fait ses meilleurs efforts pour que :

2. 1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

3. 2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;

4. 3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

5. 4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées ;

6. 5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un quota d'émission soit résumée d'une manière appropriée ;

7. 6° La signification de toute recommandation émise telle que " acheter ", " vendre " ou " conserver ", éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

8. 7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement soit publiée ;

9. 8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente ainsi que la date et l'heure du cours de tout quota d'émission mentionné ;

10. 9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le quota d'émission, émise au cours des douze mois précédents par la même personne, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026218058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.