Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2010 au 14 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022446460
Texte parentLEGITEXT000022446429
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1er juillet 2010 (version du 8 juillet 2010)Légifrance →
1. Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.
2. L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
3. Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.
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