Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du décret du 26 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de provisionnement » sont remplacés par les mots : « de dépréciation et de provisionnement ». Les mots : « en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable général de 1982. » sont remplacés par les mots : « en respectant celles fixées par le plan comptable applicable aux organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3. 2° Au troisième alinéa, le mot : « provisionnés » est remplacé par le mot : « dépréciés » et l'alinéa est complété par les mots : « qui peuvent effectivement être mises en œuvre. » ;
4. 3° Au cinquième alinéa, les mots : « provision pour dépréciation » sont remplacés par le mot : « dépréciation » ;
5. 4° Au sixième alinéa, les mots : « pour risques » sont supprimés et l'alinéa est complété par les mots : «, pour les seules sociétés dans lesquelles la responsabilité de l'association n'est pas limitée au montant de sa participation au capital. » ;
6. 5° Au huitième alinéa, le mot : « provisionnées » est remplacé par le mot : « dépréciées » ;
7. 6° Aux dixième et treizième alinéas, le mot : « provisionnés » est remplacé à chaque occurrence par le mot : « dépréciés » ;
8. 7° Au dernier alinéa, la fin de la phrase après le mot : « d'une garantie » est remplacée par le mot : « qui peut effectivement être mise en œuvre. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°90-101 du 26 janvier 1990 : art. 5