Arrêté du 5 juillet 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

TexteArrêté du 5 juillet 2010
RattachementTITRE IER : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000036834918
Texte parentLEGITEXT000022449766
Référencearticle 14 de l'arrêté du 5 juillet 2010 (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure.

3. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036834918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.