Arrêté du 5 juillet 2010 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

TexteArrêté du 5 juillet 2010
RattachementTITRE IER : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000036834916
Texte parentLEGITEXT000022449766
Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 juillet 2010 (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24.

3. Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas obtenu 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

4. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036834916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.