1. Les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier obtenu avant 2012, d'un des diplômes mentionnés aux titres II à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du diplôme d'Etat de sage-femme, d'une licence et les personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études médicales peuvent se voir dispensées des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première année par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants après comparaison entre la formation qu'elles ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
Arrêté du 5 juillet 2010 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2018 au 30 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juillet 2010
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE
IdentifiantLEGIARTI000036834912
Texte parentLEGITEXT000022449766
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