1. Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en ergothérapie au titre de l'article 32 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribuées à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre de places. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.
Arrêté du 5 juillet 2010 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2010.
TexteArrêté du 5 juillet 2010
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE
IdentifiantLEGIARTI000022449834
Texte parentLEGITEXT000022449766
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