Arrêté du 5 juillet 2010 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2010.

TexteArrêté du 5 juillet 2010
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE
IdentifiantLEGIARTI000022449836
Texte parentLEGITEXT000022449766
Référencearticle 34 de l'arrêté du 5 juillet 2010 (version du 9 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 35, les candidats adressent à l'institut de formation en ergothérapie de leur choix un dossier d'inscription comportant :

2. 1° La photocopie de leur diplôme d'ergothérapeute (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;

3. 2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

4. 3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;

5. 4° Un curriculum vitae ;

6. 5° Une lettre de motivation.

7. Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022449836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.