1. La fraction visée au 1° de l'article R. 313-31-1 est égale à 4 p. 100.
Décret n°90-101 du 26 janvier 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1990.
TexteDécret n°90-101 du 26 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826938
Texte parentLEGITEXT000022450723
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