1. La fraction visée au dernier alinéa du 1° de l'article R. 313-33-2 est égale à 50 p. 100.
Décret n°90-101 du 26 janvier 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1990.
TexteDécret n°90-101 du 26 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826939
Texte parentLEGITEXT000022450723
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