Décret n°90-101 du 26 janvier 1990 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1999 au 9 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-101 du 26 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826945
Texte parentLEGITEXT000022450723
Référencearticle 6-1 du décret n°90-101 du 26 janvier 1990 (version du 10 décembre 1999)Légifrance →

1. Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 5 et 6, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs.

2. En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés.

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