Décret n°2010-764 du 7 juillet 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-764 du 7 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022452342
Texte parentLEGITEXT000022452337
Référencearticle 2 du décret n°2010-764 du 7 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 170 du même décret, il est inséré un article 170-1 et un article 170-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 170-1.-Une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, ou de président de division de ces bureaux. Cette indemnité leur est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions.

3. « Le montant de l'indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les présidents de division, au huitième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Cette indemnité est exclusive de celle prévue à l'article 170.

4. « Art. 170-2.-Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 47, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 170-1, art. 170-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022452342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.