1. Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 1er à 8 du présent arrêté, deux sessions pourront être organisées. Les candidats n'ayant pu se présenter à la première session ou ayant échoué à cette session seront autorisés à se présenter à la seconde session.
Arrêté du 14 mai 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2010.
TexteArrêté du 14 mai 2010
RattachementTITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000022453203
Texte parentLEGITEXT000022453166
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