1. Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application des articles 11 à 16 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.
Arrêté du 14 mai 2010 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2010.
TexteArrêté du 14 mai 2010
RattachementTITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000022453207
Texte parentLEGITEXT000022453166
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