1. Les examens professionnels prévus aux articles précédents comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégories A, B et C, au corps d'agents techniques de Mayotte et au corps d'agent administratif de Mayotte.
Arrêté du 14 mai 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2010.
TexteArrêté du 14 mai 2010
RattachementTITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000022453202
Texte parentLEGITEXT000022453166
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