1. Définitions.
2. Au titre du présent arrêté, on entend par :
3. a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermentés, obtenus par eux-mêmes ou achetés ;
4. b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :
5. ― collecte les vins directement auprès des producteurs ;
6. ― paye aux producteurs le prix prévu par le présent arrêté pour les vins livrés à la distillation ;
7. ― distille les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller pour son compte par un distillateur agréé ;
8. ― est agréé par le directeur général de FranceAgriMer conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.