1. En application de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs doivent verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole lorsque ceux-ci exercent habituellement ou non leur activité dans plusieurs départements ou n'ont pas de lieu de travail fixe.
Arrêté du 14 décembre 2000 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010.
TexteArrêté du 14 décembre 2000
RattachementSection II : Lieu de versement des cotisations sociales dues au titre de l'activité des salariés agricoles employés temporairement dans un département autre que celui de leur lieu de travail habituel ou exerçant leur activité dans plusieurs départements
IdentifiantLEGIARTI000022474966
Texte parentLEGITEXT000022469438
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