Décret n°2010-790 du 12 juillet 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2010.

TexteDécret n°2010-790 du 12 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022483889
Texte parentLEGITEXT000022483882
Référencearticle 3 du décret n°2010-790 du 12 juillet 2010 (version du 1er août 2010)Légifrance →

1. L'Etat prend en charge toutes les dépenses relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'ordinaire, notamment les dépenses de personnel, d'ameublement, de matériels et de combustibles.

2. En outre, il couvre, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, les dépenses d'alimentation de l'ordinaire au moyen d'une allocation d'alimentation, qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi.

3. Le cas échéant, un complément d'allocation d'alimentation, pour faire face aux dépenses réellement exposées, peut être alloué sur décision du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022483889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.